Allez-vous profiter de l’inflation ou subir le « bouclier loyer »? Vous vous apprêtez peut-être à préparer votre avis d’indexation de loyer sur la base de l’ILC du 2eme trimestre 2022. Avant de le faire, lisez ce qui suit. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite « loi sur le pouvoir d’achat » est entrée en vigueur au lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit le 18 août 2022. Cette loi a pour but de limiter les impacts de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages et des sociétés, par l’adoption de plusieurs mesures d’urgence. Parmi ces mesures, figure celle du plafonnement de l’évolution des loyers commerciaux prévue à l’article 14 de la loi et dite du « bouclier loyer ». · Article 14 La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cet article instaure un plafonnement de la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5% pour les trimestres compris entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Ce plafonnement s’appliquera à partir de la date de parution du prochain indice ILC, qui interviendra aux environs du 26 septembre 2022. L’article précise que le plafonnement de la variation annuelle est « définitivement acquis », ce qui signifie que la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure au 1er trimestre 2023 ne pourra pas reprendre en compte la part de variation de l’ILC supérieure à 3,5% pour cette même période. Cette mesure n’est applicable : – qu’aux loyers des baux soumis à l’ILC – qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la réglementation européenne o effectif inférieur à 250 salariés, o chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, o ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros, Ne sont donc pas impactés : – les grandes enseignes nationales et internationales, – Les entreprises de plus de 250 personnes OU faisant plus de 50 M € de CA – Les sociétés appartenant à un groupe au sens de de l’ annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 – Les baux des PME soumis à l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) – Ceux soumis à l’indice du coût de la construction (ICC). |